CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01517_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Bateau Feu a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 janvier des années 2013 à 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er février 2012 au 31 janvier 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1920850/2-3 du 3 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril, 16 septembre, 14 novembre 2022 et le 9 janvier 2023, la SARL Bateau Feu, représentée par Me Pelletier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1920850/2-3 du 3 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 20 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En admettant que la SARL Bateau Feu entende contester la régularité du jugement en soutenant, dans la partie de son premier mémoire consacrée au bien-fondé de l'imposition, que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'instruction du 10 mars 1986, publiée au BOI sous la référence 4 A-586, il ne ressort d'aucun des quatre mémoires produits en première instance que ce moyen a été soulevé devant les premiers juges, auxquels il ne peut par suite être reproché de ne pas y avoir répondu. 3. En cas de contestation relative à la notification d'un acte de la procédure d'imposition, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. La SARL Bateau Feu a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié une proposition de rectification datée du 8 août 2016. Le pli recommandé n° 2C 105 972 6044 2 contenant cette notification a bien été envoyé par l'administration le 10 août 2016 au siège de la société, situé 11 quai François Mauriac, dans le 13ème arrondissement de Paris, comme le montre la copie de l'avis de réception renvoyé à l'administration, même si l'adresse du destinataire est partiellement recouverte par l'étiquette collée par la Poste faisant apparaître que le pli a été avisé et non réclamé. Par ailleurs, dans l'attestation qu'elle a rédigée le 16 septembre 2016, la Poste indique que ce pli a été présenté et la société avisée le 11 août 2016, qu'il a été " distribué " le 1er septembre 2016, ce qui correspond à la date de renvoi du pli à l'administration au terme de sa mise en instance. La preuve de la notification régulière de la proposition de rectification doit par suite être regardée comme rapportée. 5. Il ressort de la réponse aux observations du contribuable datée du 4 novembre 2016 que le service a accordé à la société un délai supplémentaire pour répondre à la proposition de rectification et, qu'après avoir pris connaissance de cet acte, elle a présenté des observations le 26 septembre et le 10 octobre 2016. Le pli recommandé n° 1A 127 444 5075 1 contenant cette réponse a bien été envoyé par l'administration au siège de la société, situé 11 quai François Mauriac, dans le 13ème arrondissement de Paris, comme le montre la copie de l'avis de réception renvoyé à l'administration. L'avis de réception indique que ce pli a été " présenté avisé " le 9 novembre 2016 et la copie de l'enveloppe contenant le pli porte l'étiquette du bureau de poste du 13ème arrondissement où il a été mis en instance. Par ailleurs, dans l'attestation qu'elle a rédigée le 6 mars 2017, la Poste confirme la date de présentation du pli et précise qu'il a été " distribué en retour " le 30 novembre 2016, ce qui correspond à la date de renvoi du pli à l'administration au terme de sa mise en instance. La preuve de la notification régulière de la réponse aux observations du contribuable doit par suite être regardée comme rapportée. 6. L'administration a produit en appel, à la demande de la Cour, l'original de l'enveloppe contenant la notification de l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige, renvoyée à l'expéditeur après la mise en instance du pli recommandé, et de l'avis de réception, que son avocat a pu consulter au greffe. Il ressort clairement de ces pièces que le pli recommandé contenant cette notification a bien été envoyé par le service des impôts des entreprises de Paris 13 au siège de la société, situé 11 quai François Mauriac, dans le 13ème arrondissement de Paris. Si l'avis de réception ne mentionne pas la date de présentation du pli, il ressort de l'étiquette collée sur l'avis de réception qu'il a été mis en instance dans un bureau de poste du 13ème arrondissement de Paris, après que le destinataire a été avisé, et renvoyé à l'administration au mois d'avril 2017, alors qu'il a été posté après l'émission de l'avis de mise en recouvrement le 17 mars 2017. La preuve de la notification régulière de l'avis de mise en recouvrement doit par suite être regardée comme rapportée 7. La SARL Bateau Feu reprend en appel les moyens tirés de ce que l'administration ne pouvait pas remettre en cause le report des déficits constatés avant l'année 2009 dès lors qu'elle ne peut être regardée comme ayant subi un changement d'activité emportant cessation de l'entreprise, au sens des dispositions de l'article 221 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, de ce que les avoirs accordés à sa filiale, la société IBoat, étaient justifiés, de ce que les loyers payés pour la location d'un immeuble dans l'Aveyron correspondaient à des charges déductibles. Elle n'apporte cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que la société se soit bornée à abandonner après 2009 un secteur qui revêtait une importance moindre que ses autres secteurs d'activité. Elle ne peut dès lors, et en tout état de cause, se prévaloir de l'instruction mentionnée au point 2, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 9. Si la société fait valoir qu'elle reprend en appel ses moyens de première instance contestant les pénalités, elle n'a pas annexé à sa requête les écritures soumises aux premiers juges et ne précise pas davantage les moyens qu'elle entend reprendre en appel. Il ressort par ailleurs de la proposition de redressement que le profit sur le Trésor n'a pas été assorti de pénalités pour manquement délibéré, ce qui rend inopérant le seul moyen soumis au juge d'appel de manière motivée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la SARL Bateau Feu, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Bateau Feu est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bateau Feu et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 21 février 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_22PA01517_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel