CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01519_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2109163 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. A, représenté par Me Dookhy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109163 du 23 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une mauvaise appréciation de la loi ; - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant tant du refus de séjour pour raison de santé que du refus de l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 13 août 1982, déclare être entré en France le 7 septembre 2013. Reçu par les services de la préfecture le 26 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 8 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 23 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : 7° Rejeter, après expiration du délai de recours, (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, s'est prononcé de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant lui. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, M. A fait grief aux premiers juges d'avoir entaché leur jugement d'une mauvaise appréciation de la loi. Ce moyen procède toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Or, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 6. Pour contester l'arrêté en cause, le requérant ne développe au soutien des moyens qu'il soulève, qui ne sont pas différents de ceux qu'il avait exposés devant le tribunal et auxquels il a été intégralement et dûment répondu par le jugement attaqué, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle et pertinente. Il y a lieu dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7, 8 et 9 de leur jugement, d'écarter ces moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 23 mars 2022 et de l'arrêté du 8 juin 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 mai 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01519_20220525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel