CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01522_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2009768 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B, représenté par Me Berthilier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2009768 du 21 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer titre de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné le bien-fondé de sa demande en considération des stipulations de l'accord franco-sénégalais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 2 février 1973, a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 5 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; (). ". Sur les conclusions de la requête : 3. La requête dont M. B a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé de faits et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. La production de divers relevés bancaires de 2017 à 2018, de divers bulletins de paie couvrant la période comprise entre juillet 2019 et février 2020, d'une attestation de droits de l'assurance maladie du 23 avril 2020, d'un contrat de travail ainsi que d'un reçu pour solde de compte, qui ne donne pas lieu à hauteur d'appel à de nouveaux moyens ou de nouveaux développements, est sans incidence sur ce qui précède. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 21 février 2022 et de l'arrêté du 5 août 2020, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Elle doit dont être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions citées du code de justice administrative, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 juin 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01522_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel