CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01523_20220825
- Date
- 25 août 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2109708 du 19 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. B, représenté par Me Peratou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109708 du 19 octobre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 3 avril 1983, s'est vu opposer un arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement du 19 octobre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le premier juge a considéré qu'en se bornant à soutenir qu'il est intégré et inséré dans la société française, qu'il dispose d'une résidence stable et continue en France et y respecte ses obligations fiscales, sans verser d'élément au soutien de ses allégations, l'intéressé n'était pas fondé à soutenir que la décision avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle avait été prise. Le premier juge en a déduit que l'arrêté ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à alléguer qu'il est entré en France et souhaite y résider de manière continue, M. B, qui se borne à produire un acte de reconnaissance de paternité en date du 14 mars 2022, antérieur à la naissance de son enfant et postérieur à l'arrêté en litige, un compte rendu d'examen de l'hôpital Lariboisière en date du 22 mars 2022 postérieur lui aussi à l'arrêté attaqué, ainsi qu'une attestation de comparabilité de son diplôme obtenu en 2003 en République démocratique du Congo, ne remet pas ainsi en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. 4. En deuxième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La première juge a considéré qu'en se bornant à alléguer qu'il s'expose à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et ce, sans produire d'élément au soutien de ses allégations, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 28 avril 2021, n'établissait pas que l'arrêté l'exposait à de tels traitements. La première juge en a déduit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté. En se bornant à alléguer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il encourt des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans produire d'élément au soutien de ses allégations, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 de son jugement. 5. En dernier lieu, il est constant que M. B a été débouté de sa demande d'asile et n'a au demeurant entamé aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne saurait soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 19 octobre 2021 et de l'arrêté du 25 juin 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 août 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22PA01523_20220825
Données disponibles
- Texte intégral