CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01525_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2203448 du 14 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril et le 17 mai 2022, M. A, représenté par Me Géraldine Legrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203448 du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un formulaire de demande d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 avril 2022, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais né le 4 octobre 1999, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 21 janvier 2022. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 14 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un Etat membre peut être responsable de l'examen d'une demande de protection internationale du fait du franchissement irrégulier de sa frontière en provenance d'un Etat tiers, alors même que cette demande a été introduite auprès d'un autre Etat membre. Par suite, la circonstance que M. A n'ait pas eu l'intention de former une demande d'asile en Italie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A, qui indique ne pas avoir demandé l'asile en Italie, ne peut utilement soutenir qu'il ne lui a pas été expliqué qu'une demande d'asile dans ce pays ferait obstacle à la présentation d'une demande d'asile en France. 5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police dans l'application de l'article 17 de ce règlement, du fait de la procédure d'asile et des conditions d'accueil en Italie. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 6 et 7 de son jugement. 6. En dernier lieu, si M. A fait valoir que, depuis son arrivée en France, il travaille et est hébergé par des compatriotes en situation régulière et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il n'en résulte pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 juin 2022, La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01525_20220614
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01525_20220614
Données disponibles
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