CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01542_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2110363 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 et des pièces enregistrées le 15 avril 2022, M. A B, représenté par Me Berbagui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110363 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; le jugement n'est pas motivé à cet égard ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 6-5 de cet accord ; - elle méconnaît en outre les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît enfin les dispositions de l'article L. 313-14 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - son retour en Algérie entraînera pour lui des risques d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. A B, ressortissant algérien né en juin 1977, est entré en France le 15 septembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 2 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient M. B, le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, notamment celui tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur eux par le tribunal, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de leur jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 mars 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA01542
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Chronologie de l'affaire
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CAA752 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01542_20230302
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORCA_22PA01542_20230302
Données disponibles
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