CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01561_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra reconduit. Par une ordonnance n° 2201645/8-1 du 7 mars 2022, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. B, représenté par Me Boris Toble, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 7 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au Tribunal administratif de Paris de déclarer recevable son mémoire complémentaire déposé le 18 février 2022 et d'examiner sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge du Tribunal administratif de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors qu'un délai de quinze jours lui était accordé pour régulariser sa requête par courrier du greffe dont il a accusé réception le 8 février 2022 et qu'il a déposé un mémoire complémentaire le 18 février 2022 soit dans ce délai de quinze jour ; - il lui était impossible de respecter un délai sans savoir à compter de quelle date courait ce délai ; - cette ordonnance a été prise en méconnaissance du principe droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Le 1°) du même article permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de donner acte des désistements. 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R.414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant() ". Et aux termes de l'article R.776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. " 3. Il est constant que la requête déposée pour B par l'intermédiaire de son avocat devant le Tribunal administratif de Paris, enregistrée le 22 janvier 2022, ne comportait aucun moyen, le requérant ayant seulement indiqué qu'il enverrait " dans les prochains jours " tous les éléments nécessaires à l'appui de sa demande d'annulation. Il appartenait dès lors à l'intéressé, en application des dispositions précitées de l'article R.776-12 du code de justice administrative, de faire suivre cette requête sommaire d'un mémoire complémentaire qui devait parvenir au tribunal dans le délai de quinze jours suivant la date de dépôt de sa requête, ce qu'il n'a pas fait. La circonstance que, par ailleurs, le tribunal l'ait informé de ce que ladite requête, qui n'avait pas été déposée dans les conditions fixées à l'article R.414-1, pourrait également être regardée comme irrecevable à défaut d'être régularisée dans un délai de quinze jours, est sans incidence sur l'ordonnance attaquée, qui n'a pas pour objet d'opposer au requérant une irrecevabilité mais ne fait que constater son désistement d'office, les dispositions précitées de l'article R.776-12 ne prévoyant aucune obligation, pour le tribunal, d'inviter le requérant à produire le mémoire complémentaire annoncé. M. B n'ayant déposé un mémoire complémentaire que le 18 février 2022, soit plus de quinze jours après le dépôt de sa requête, c'est à bon droit que le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de cette requête, conformément aux dispositions précitées, le requérant ne pouvant utilement, dans ces conditions, invoquer une méconnaissance du droit à un procès équitable garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas respecté les règles de procédures prévues par le code. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mai 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01561_20220506
TA7630 avril 2026
ORTA_2201645_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01561_20220506
Données disponibles
- Texte intégral