CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01585_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2110985 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B, représenté par Me N'Guessan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros et 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le retard dans la communication des documents qui lui ont été demandés, ne lui est pas imputable ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision contestée n'est pas une décision de refus de séjour mais un refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, qui ne fait pas grief car le dossier était incomplet ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 28 octobre 2016 relatif aux pièces à produire pour la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale " en application du 3° de l'article L. 313-10 ou de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " en application du 5° de l'article L. 313-20 du même code ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant ivoirien, né le 16 mars 1979 et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " expirant le 11 février 2020, en a sollicité, le 2 juin 2020, le renouvellement et a été mis en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par un courrier du 5 novembre 2020, le préfet de police lui a demandé de lui communiquer, dans le délai d'un mois, plusieurs documents afin de compléter sa demande. Par une décision du 14 décembre 2020, le préfet a procédé au classement sans suite de sa demande en l'absence de l'envoi de ces documents. M. B fait appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. B n'a soulevé, à l'encontre de la décision en litige, que des moyens de légalité interne. Par suite, il n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public et qui procèdent d'une cause juridique nouvelle. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait la décision attaquée, est irrecevable et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / () 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/profession libérale " () ". Aux termes du III de l'article R. 313-36-1 du même code : " Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 3° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes : / 1° En cas de création, tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (). / Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande ". Enfin, le II de l'annexe A de l'arrêté du 28 octobre 2016 susvisé énumère les documents à produire par l'étranger demandant le renouvellement de la carte de séjour pour poursuivre l'exercice de la même activité commerciale, industrielle ou artisanale, notamment un bordereau de situation fiscale de l'entreprise, un avis d'imposition sur le revenu et si le demandeur n'a pas le statut de salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 5 novembre 2020, le préfet de police a demandé à M. B, auto-entrepreneur pour une activité de livraison de repas, de lui communiquer, dans le délai d'un mois, plusieurs documents afin de compléter sa demande et de vérifier qu'il avait réalisé son projet et que les ressources qu'il en tirait étaient d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. En se bornant à soutenir que le retard dans la communication de ces pièces ne lui est pas imputable, mais résulte d'une durée de traitement anormalement long des services fiscaux, et à produire un avis de dégrèvement de cotisation foncière des entreprises du 15 janvier 2021, le requérant, qui n'a pas fourni au préfet ces éléments de justification, ne démontre, ni n'allègue sérieusement avoir, avant l'intervention de la décision attaquée du 14 décembre 2020, été dans l'impossibilité de produire ces éléments, ni informé ou tenté d'informer les services préfectoraux des difficultés éventuelles qu'il aurait rencontrées pour rassembler ou obtenir ces documents, ni même avoir été, postérieurement à cette décision, en mesure de fournir auprès de ces services les pièces demandées. Au surplus, il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, par les quelques documents versés au dossier, notamment ses déclarations de chiffre d'affaires pour 2019 et 2020, qui mentionnent des sommes nulles ou particulièrement faibles, que son activité était économiquement viable et qu'il en tirait des moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, faute pour M. B d'avoir produit ces éléments à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorité préfectorale a pu légalement, par sa décision du 14 décembre 2020, procéder au classement sans suite de cette demande.
6. Enfin, M. B n'ayant pas sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet ne s'étant pas prononcé, par sa décision du sur ces fondements, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet, que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 avril 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 octobre 2022
ORTA_2110985_20221019CAA7519 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01585_20230419
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22PA01585_20230419
Données disponibles
- Texte intégral