CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01590_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B N'Zengolo Matout a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2012597 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 8 et 11 avril 2022, Mme C B N'Zengolo Matout, représentée par Me Lebriquir, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Mme C B N'Zengolo Matout, ressortissante de la République du Congo, née le 2 mai 1981, est entrée en France en 2013 selon ses déclarations. Le
4 novembre 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Mme B N'Zengolo Matout relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B N'Zengolo Matout reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de l'arrêté dans son ensemble, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle ne développe toutefois au soutien de ses moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante.
5. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de Mme B N'Zengolo Matout est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B N'Zengolo Matout est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B N'Zengolo Matout.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Paris, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA01590_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel