CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01591_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 25 mars 2020 du préfet de l'Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire.
Par un jugement n° 2204682 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. C, représenté par Me Aplogan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204682 du 30 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du
25 mars 2020 du préfet de l'Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'annuler ces décisions.
Il soutient que :
- " cette décision " est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiales au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales y compris au regard des droits de ses enfants mineurs ;
- la décision refusant un départ volontaire est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est excessive au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi " est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'absence de motivation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale puisqu'il n'a pas pris en compte le fait qu'il est père de deux enfants vivant en France dont l'un a le statut de réfugié ;
- toutes les décisions fondant sa demande ont été rendues par les institutions judiciaires de la République ;
- la présomption d'innocence doit lui être reconnue ;
- l'interdiction de retour pour une durée de trois ans est illégale pour les mêmes raisons et au surplus porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. C reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés
ci-dessus. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Paris, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01591_20220922
TA1321 mai 2025
DTA_2204682_20250521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01591_20220922
Données disponibles
- Texte intégral