CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01601_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les mises en demeure du 25 octobre 2021 émises pour paiement de la taxe annuelle sur détention de véhicules polluants au titre des années 2018 à 2020 et de la décharger du paiement de ces taxes. Par une ordonnance n° 2110490 du 4 février 2022 la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme B doit être regardée comme demandant à la Cour l'annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 4 février 2022 notifiant à Mme B l'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun du même jour, dont elle fait appel, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La requête, qui n'est toujours pas régularisée à la date de la présente décision et qui ne fait pas l'objet d'une demande d'aide juridictionnelle, ne peut dès lors qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. En tout état de cause, elle tend à la décharge d'une taxe dont le contentieux ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 31 mai 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01601_20220531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01601_20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel