CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01609_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Tille et associés a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 2014539/1-2 du 1er mars 2022, le Tribunal administratif de Paris l'a déchargée de la majoration appliquée, sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration au bénéfice imposable de la société des charges de location de véhicules au titre de l'année 2011 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, la SELARL Tille et associés, représentée par Me Jacques Faure, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de la décharger en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2012, correspondant à la réduction de la base d'imposition de 79 926 euros. Elle soutient que c'est en méconnaissance du principe de l'annualité de l'impôt que la provision pour clients douteux constituée en 2011 a été réintégrée au résultat de l'exercice 2012. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 3 octobre et le 15 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'imposition en litige a donné lieu à une décision de dégrèvement du 9 novembre 2022. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, président assesseur à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ". 2. Il résulte du mémoire du ministre et de l'avis de dégrèvement du 9 novembre 2022 transmis à la Cour que l'administration a fait droit à la demande de décharge partielle des cotisations à l'impôt sur les sociétés en droits et pénalités en litige en appel. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation du jugement attaqué et de décharge de ces impositions sont devenues sans objet. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement n° 2014539/1-2 du 1er mars 2022 et de décharge partielle en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2012. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Tille et associés et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 28 février 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22PA01609_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA