CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01610_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Livry-Gargan à l'indemniser du préjudice corporel subi. Par une ordonnance n° 1912668 du 10 février 2022, le tribunal administratif a donné acte de son désistement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A, représenté par Me Chabauty, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif ; 2°) de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser, les sommes suivantes avec intérêt au taux légale à compter du 2 mai 2011 : - 26 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 15 000 € au titre des souffrances endurées ; - 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 4 320 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent. 3°) d'enjoindre à la commune de Livry-Gargan de prendre en charge le renouvellement prothétique tous les 15 ans avec éventuellement la dépose de plaques d'ostéosynthèse ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge d'appel, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 4. M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Livry-Gargan à l'indemniser du préjudice corporel subi, à la suite d'un accident de service, par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019. Par un mémoire enregistré le 18 février 2021, la commune de Livry-Gargan conclut au rejet de la requête. 5. Par une lettre du 6 janvier 2022, notifiée par la voie de l'application informatique Télérecours et mise à disposition du conseil du requérant le même jour, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. M. A n'ayant pas répondu à cette demande, le tribunal administratif a, par l'ordonnance attaquée, donné acte de son désistement. 6. M. A se borne en appel à soutenir qu'il n'avait pas l'intention de se désister, sans contester l'usage fait en l'espèce par le premier juge de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée à la Commune de Livry Gargan et à la société Colas France. Fait à Paris, le 15 avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01610
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01610_20220415
Données disponibles
- Texte intégral
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