CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01620_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2011544 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme A, représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2011544 du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'insertion professionnelle et les années de présence de la requérante sur le territoire national ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la vie personnelle de la requérante ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante serbe née le 20 juin 1977 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, les circonstances invoquées à l'encontre du jugement, selon lesquelles les premiers juges auraient entaché leur jugement de contradiction dans les motifs, relèvent du bien-fondé du jugement et ne sont pas de nature à entraîner son annulation pour irrégularité par le juge d'appel. 4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de police a relevé que si Mme A présente une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'agent de nettoyage, les treize fiches de paye qu'elle présente pour les années 2018 à 2019 ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable ni de perspective réelle d'embauche. D'une part, l'appréciation faite par le préfet de police concernant les perspectives d'embauche de Mme A se rattache non à une question de fait mais à une question de qualification des faits. Par suite, à supposer même que Mme A ait disposé d'une perspective d'embauche réelle à la date de l'arrêté litigieux, nonobstant les termes du courrier de la gérante de l'entreprise ayant présenté une demande d'autorisation de travail qui, de façon peu cohérente, " appuie avec enthousiasme la candidature " de la requérante pour un emploi d'agent de surface en faisant état de son diplôme en gestion comptable et de ses conseils en gestion, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus du préfet de police de délivrer à titre exceptionnel à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, Mme A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation, de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce qu'il serait entaché d'erreur de fait en ce qui concerne les années de présence de la requérante sur le territoire national, de ce qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la vie personnelle de la requérante et de ce qu'il méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01620_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel