CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01623_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2126122 du 28 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- le moyen tiré par M. B de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les autres moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 11 juillet 2022 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. La demande d'asile de M. A B, ressortissant burkinabè, né le 1er janvier 1987 et entré en France, selon ses déclarations, le 18 janvier 2019, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 avril 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 11 octobre 2021. Par un arrêté du 12 novembre 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
4. En premier lieu, M. B reprend, en appel, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ainsi que de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui entacheraient cette décision. Le requérant ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. En deuxième lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 18 janvier 2019 et fait valoir qu'il vit en concubinage avec un ressortissant français, qu'il s'est impliqué dans différentes activités associatives et a noué sur le territoire différentes relations sociales ou amicales et qu'il a ainsi fixé le centre de ses intérêts dans ce pays. Toutefois, en se bornant à produire une " déclaration de concubinage " des 1er août et 9 septembre 2021, au demeurant très peu circonstanciée, ainsi que quelques photographies, le requérant ne fournit pas d'éléments suffisamment probants permettant de démontrer l'ancienneté, ni même la réalité du concubinage dont il se prévaut. De plus, ni l'attestation du 30 juin 2021 de l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour (ARDHIS), rédigée en des termes très sommaires, le courrier du 11 juillet 2021 et la carte de membre de cette association pour l'année 2021-2022, ni les différentes attestations versées en date des 28, 29 et 30 novembre 2021, tout aussi peu circonstanciées, ne sauraient suffire à établir l'engagement associatif allégué, sa fréquence ou sa teneur. Par ailleurs, M. B, qui n'apporte aucun élément précis et probant sur les liens de toute nature qu'il aurait noués, ne saurait faire état d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, l'intéressé, qui ne fournit aucune précision crédible, ni aucun élément de justification sur les risques qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine et dont la demande d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 3, a, au demeurant, été rejetée, n'allègue pas non plus qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. En dernier lieu, à supposer que M. B doive être regardé comme contestant la légalité de la décision fixant le pays de renvoi et s'il fait valoir qu'il encourt des risques de persécutions en raison de son orientation sexuelle et de son activité militante pour la défense des droits des personnes homosexuelles, l'intéressé, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, n'apporte aucun élément précis, cohérent et vraisemblable permettant de regarder comme crédible l'orientation sexuelle ou le militantisme allégué, ni aucune indication circonstanciée, personnalisée et probante sur les risques évoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 octobre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA01623_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel