CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01625_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2119313/8-1 du 3 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022, M. B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en date du 3 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Chauvin-Hameau-Madeira, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi - elle est entachée d'une illégalité par voie d'exception liée à l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1989, et entré en France le 28 avril 2018 sous couvert d'un visa C, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 août 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 4. En second lieu, M. B se prévaut de ce qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2018, qu'il a fait l'objet d'une adoption simple par une ressortissante française, prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2020, et que celle-ci a besoin de sa présence en raison de son âge et de son état de santé. Toutefois, la seule attestation rédigée le 24 janvier 2022 par la mère adoptive du requérant, qui n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier, ne suffit pas à établir la nécessité de sa présence aux côtés de celle-ci. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire, et sans charge de famille, n'est pas dénué de famille dans son pays d'origine où résident ses parents, avec lesquels la filiation biologique n'est pas rompue du fait de son adoption simple, et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit des liens de M. B avec sa mère adoptive, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et détermination du pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 27 juin 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01625
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01625_20220627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel