CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01626_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2107969 du 23 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2022, M. A, représenté par Me Bertrand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ de sa compétence et a commis une erreur de droit tirée du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une violation de la loi, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le jugement est irrégulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 7 mars 1990, a demandé la délivrance d'un titre de séjour par un courrier du 26 mars 2020 reçu le 2 avril 2020 par les services de la préfecture. Par une ordonnance n° 2012237 du 19 février 2021, sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur celle-ci, a été rejetée. L'intéressé a exercé un recours gracieux par un courrier du 21 février 2021 reçu le 23 février suivant à l'encontre de cette décision implicite. La requête visée ci-dessus tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet initiale de sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 9 mai 2021 reçu le 11 mai suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de son recours gracieux. Cependant, lorsqu'un requérant présente simultanément des conclusions à fin d'annulation à l'encontre d'une décision administrative et du refus de faire droit au recours gracieux présenté à l'encontre de celle-ci, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de sa requête. Par suite, le moyen tiré du vice propre de la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé par le requérant auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, tenant, en l'espèce, au défaut de motivation de cet acte en l'absence de communication des motifs et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, est inopérant et doit être écarté pour ce motif. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'étendu de sa compétence, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 5. Les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'erreurs de droit, de violation de la loi et d'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés. 6. Au demeurant, l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans le délai de recours contentieux à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. Dans ces conditions, dès lors qu'il ressort du dossier que par une ordonnance n° 2012237 du 19 février 2021, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 9 novembre 2020, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur celle-ci, a été rejetée, il était tardif à demander à nouveau, par la requête du 12 juin 2021, son annulation. Par ailleurs, la décision, rejetant un recours gracieux formé contre une décision à l'encontre de laquelle le délai de recours contentieux est expiré, est, en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, purement confirmative d'une décision définitive et insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 23 février 2021 ne fait pas grief. La requête était donc manifeste irrecevable, ainsi que l'a régulièrement estimé le tribunal administratif, le juge n'ayant pas obligation de communiquer ce moyen relevé d'office dans ce cas. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 7 juin 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01626
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA757 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01626_20220607
TA698 février 2023
ORTA_2107969_20230208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01626_20220607
Données disponibles
- Texte intégral