CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01628_20220421
- Date
- 21 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2013759 du 15 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2022, Mme B, représentée par Me Berbagui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sous astreinte sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : Le jugement du tribunal administratif : - est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle et familiale en France ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de Mme B. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - entrainera pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, de nationalité algérienne, née le 16 avril 1990, déclare être entrée en France le 25 septembre 2015. Elle a sollicité, le 20 mai 2019, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement du tribunal administratif de Paris que celui-ci est suffisamment motivé. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. L'arrêté attaqué vise les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation tant administrative que familiale de Mme B. Il indique notamment que l'intéressée n'est pas entrée régulièrement en France et qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable ni d'une perspective réelle d'embauche de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il ajoute que celle-ci, célibataire et sans charges de famille, ne démontre pas la nécessité de rester auprès de ses parents résidant en France, et qu'ayant vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans, elle ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la présente décision porte une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En tout état de cause, l'intéressée n'établit ni même n'allègue résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 7. Mme B, qui soutient être entrée en France en septembre 2015, n'établit sa résidence habituelle au mieux qu'à compter de l'année 2017. La présence en France de ses parents et de son frère, fussent-ils en situation régulière, ne permet pas à elle seule d'établir qu'elle a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors que celle-ci est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée travaille depuis mai 2017 comme vendeuse au titre d'un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel brut de 1 480,30 euros, cet emploi est récent à la date de la décision attaquée et n'apparaît donc pas suffisant pour établir une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dans les circonstances de l'espèce, en ne régularisant pas la situation administrative de Mme B à titre exceptionnel. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 10. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont ainsi pas applicables. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (). ". La décision portant obligation pour Mme B de quitter le territoire français ayant été prise en l'espèce sur le fondement du 3° du I de ce même article, sa motivation se confond avec celle qui, ainsi qu'il est dit plus haut est suffisante, de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision portant éloignement serait insuffisamment motivée doit ainsi être écarté. 12. Par voie de conséquence du rejet des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. La décision attaquée se bornant à décider l'éloignement de l'intéressée sans désigner le pays de destination, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant de se prononcer sur son bien-fondé. Il ne peut être, par suite, qu'écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Mme B n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant le pays de destination. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01628
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Synthèse
- Juridiction
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- 21 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01628_20220421
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