CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01631_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200827 du 18 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 et 15 avril 2022, Mme D, représentée par Me Boujnah, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200827 du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 avril 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A D, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 2002, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'elle avait précédemment franchi irrégulièrement les frontières espagnoles, la préfète du Val-de-Marne a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 20 octobre 2021. Par un arrêté du 15 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme D fait appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme D reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 de son jugement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, directrice des migrations et de l'intégration du Val-de-Marne, et Mme B, cheffe du bureau de l'asile au sein de cette direction, n'auraient pas été absentes ou empêchées et la circonstance que l'arrêté attaqué n'en fasse pas mention est sans incidence sur sa légalité. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". 5. Si Mme D soutient qu'elle n'a pas présenté de demande d'asile en Espagne, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée, pour décider son transfert aux autorités espagnoles, sur la circonstance non qu'elle aurait présenté une demande d'asile en Espagne, mais qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 7 juillet 2021. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait, pour le motif qu'elle invoque, fondé sur des faits matériellement inexacts. 6. En dernier lieu, si Mme D soutient que la décision attaquée est " faiblement motivée ", est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en tant qu'elle demande la condamnation de l'Etat aux dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 17 août 202La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01631_20220817
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORCA_22PA01631_20220817
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