CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01634_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2108609 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision du 14 septembre 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 11 avril 2022 et le 11 mai 2022, M. A, représenté par Me Andic, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 septembre 2020 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreurs de fait quant à sa situation personnelle et son insertion professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 11 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant malien, né en 1981 et entré en France en 2001, a sollicité, le 6 juin 2018, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code. Au vu d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour en date du 9 octobre 2019 et par un arrêté du 14 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 4 mars 2022 en tant que le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si M. A reprend en appel ses moyens de première instance soulevés à l'encontre de la décision attaquée et tirés de l'insuffisance de sa motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en estimant, notamment, que M. A " ne justifie d'aucune expérience ou qualification professionnelle, ni de perspective réelle d'embauche et n'apporte aucun élément sur ses capacités d'insertion professionnelle ", le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait, alors que le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d'aucune qualification professionnelle particulière ou spécifique. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et, en particulier, de la motivation de la décision en litige que le préfet, qui a saisi pour avis la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code, aurait contesté la durée du séjour en France de l'intéressé ou commis une erreur de fait sur ce point. Enfin, s'il est vrai que la décision attaquée indique par erreur que " l'intéressé n'a aucune attache familiale en France ", alors que le père et le frère du requérant séjournent régulièrement en France, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur les autres motifs de sa décision, à savoir, notamment, l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier une telle admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, ainsi d'ailleurs que l'a relevé le tribunal administratif, la durée du séjour en France depuis 2001 dont se prévaut M. A, ne saurait, à elle seule, caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code. En outre, l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 août 2014. Par ailleurs, si le requérant fait état de la présence en France de son père et de son frère, M. A, âgé de trente-neuf ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant et qui ne vit pas avec les membres de sa famille séjournant en France, reconnaît qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Mali où résident notamment sa mère et les autres membres de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. De même, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, ni qu'il serait dans l'incapacité de s'y réinsérer. Enfin, en se bornant à justifier d'activités salariées, entre 2005 et 2013, pour de très courtes durées, en qualité de plongeur, manœuvre et manutentionnaire, à alléguer avoir travaillé également " sans être déclaré " ou sous " couvert d'une identité tierce " et, pour le démontrer, à produire des relevés de compte bancaire, notamment pour les années 2019 à 2021, mentionnant des versements et des remises de chèque, qui ne sauraient, au demeurant, démontrer l'existence de ressources suffisantes et régulières, M. A ne justifie ni travailler, comme il prétend, dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement, ni, en tout état de cause, d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d'aucune qualification professionnelle particulière ou spécifique. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. A au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable.
6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.
7. Enfin, pour les mêmes motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ne peut être qu'écarté.
9. D'autre part, il y a lieu également d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 25 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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