CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01635_20220422
- Date
- 22 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de sa destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2114302 du 11 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. B, représenté par Me Amsellem, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en date du 11 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résident algérien dans un délai de trente jours, suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L 761-1 su code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative au caractère disproportionné des conséquences liées à l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d'une illégalité par voie d'exception tirée de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article l'alinéa 8 de l'article L. 511-1 III du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2.M. B, ressortissant algérien, né le 12 mai 1963, entré en France en 2009, selon ses déclarations, a sollicité, le 4 mars 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien, en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B en demande l'annulation.
Sur le refus de titre de séjour :
3.Si le requérant soutient qu'il contribue à l'éducation de son enfant de nationalité française et qu'il vit sous le même toit avec la mère, il ne justifie pas d'une activité professionnelle habituelle et régulière et il est constant qu'il a fait l'objet d'une condamnation d'une durée d'un an et six mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, le 17 avril 2019, par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits répétés de violences et agressions sexuelles ayant entrainé des incapacités, entre 2012 et 2017, sur les trois enfants mineurs de sa compagne, nés d'une précédente union. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère répété pendant plusieurs années, en refusant de délivrer un titre de séjour au motif que M. B représente une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard du but poursuivi. Il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4.Si le requérant soutient que le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant, en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, eu égard au comportement qui a été le sien vis-à-vis des trois enfants mineurs de sa compagne, qui vivaient au foyer, entre 2012 et 2017, avant d'être placés à l'aide sociale à l'enfance, le préfet ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français
5.Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français
6. Les dispositions de l'alinéa 8 de l'article L. 511-1 III code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables en l'espèce dès lors qu'elles n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. En outre il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte la nature et les conditions du séjour en France du requérant, de même que la menace qu'il constitue pour l'ordre public.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 22 avril 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA01635Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01635_20220422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01635_20220422
Données disponibles
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