CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01654_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident. Par un jugement n° 2119969/6-3 du 17 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de résident et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à l'avocat de M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2119969/6-3 du 17 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris. La requête du préfet de police a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant de Côte d'Ivoire né le 10 février 1990, est entré en France à une date et dans des conditions que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision. Selon le préfet de police, il y a vainement essayé de se faire reconnaître la qualité de réfugié en présentant sa demande le 3 février 2017. Il est le père d'une enfant née en France le 27 septembre 2019, de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à sa fille, par une décision du 1er décembre 2020. Le préfet de police, par un arrêté du 6 juillet 2021, a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur réfugié en lui opposant la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, en dépit de l'avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour émis le 10 juin 2021 par la commission du titre de séjour. 3. Le préfet de police a produit en première instance le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A délivré le 26 avril 2021, qui ne contient qu'une condamnation prononcée le 16 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité volontaire n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 12 juillet 2017. Le préfet de police ne fournit aucune description précise de ces faits, dont la victime aurait été une ancienne compagne de M. A lui ayant dissimulé sa séropositivité, selon le deuxième mémoire qu'il avait produit en première instance, et n'a produit, ni en première instance ni en appel, la décision du juge pénal, qui n'a pas prononcé de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme. Par ailleurs ces faits ont été commis presque 4 ans avant l'édiction de la décision à l'origine du litige et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A ait commis depuis une autre infraction de même nature, ni d'ailleurs aucune autre infraction. Il occupait à la date de la décision à l'origine du litige un emploi salarié de peintre et disposait au demeurant d'une autorisation d'accès à tous les sites de la préfecture de police dans le cadre des chantiers de son employeur. Dans ces conditions la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public, comme l'ont décidé à bon droit les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du préfet de police est manifestement dépourvue de fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 août 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_22PA01654_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel