CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01659_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions refusant d'annuler sa préinscription en première année de master de droit privé et de master de droit social de l'Université Sorbonne Paris Nord au titre de l'année universitaire 2019/2020 et refusant de l'autoriser à candidater au titre de l'année universitaire suivante dans ces mêmes masters. Par un jugement n° 2102269 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif a annulé les décisions des 4 et 12 novembre 2020 ainsi que la décision du 30 novembre 2020 en tant qu'elle rejette le recours gracieux formulé à l'encontre de ces mêmes décisions, a enjoint à l'université Sorbonne Paris Nord, si cela n'a pas déjà été fait, d'autoriser Mme A à déposer sa candidature en première année de master de droit privé et de master de droit social au titre de l'année universitaire 2021/2022 et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'université Sorbonne Paris Nord le versement à Me Guitton, avocat de Mme A, de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 11 avril 2022, Mme A, représentée en dernier lieu par Me Kante, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement n° 2102269 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'enjoint pas à l'université de l'inscrire en première année de master " droit privé " et " droit social " ainsi que l'article 4 du même jugement en tant qu'il ne procède pas à l'annulation du refus d'annulation de la réinscription au titre de l'année 2019/2020 ; 2°) d'annuler le refus d'annulation de la pré-inscription au titre de l'année 2019/2020 ; 3°) d'enjoindre à l'université Sorbonne Paris Nord de l'inscrire en première année de master " droit privé " et " droit social " ; 4°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Paris Nord une somme de 2.000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par un courrier du 13 avril 2022, mis à disposition de son premier avocat par la voie de l'application informatique Télérecours et lu le même jour, Mme A a été mise en demeure de présenter, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête d'appel. Par un nouveau courrier du 15 décembre 2022, mis à disposition de son troisième avocat par la voie de l'application informatique Télérecours le 16 décembre 2022, Mme A a été mise à nouveau en demeure de présenter, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête d'appel. Elle n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête et il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée à l'université Sorbonne Paris XIII (Paris Nord). Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01659
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA01659_20230126
Données disponibles
- Texte intégral