CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01671_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2011085 du 14 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. B, représenté par Me Saligari, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2011085 du 14 mars 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit s'agissant du décompte de sa durée de présence sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant égyptien né le 21 mars 1981 et entré en France en janvier 2007 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur. Il relève appel du jugement du 14 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 3. M. B reprend en appel, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, le moyen soulevé en première instance tiré de ce que celles-ci méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. B soutient également que celle-ci a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cette décision. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Cependant, d'une part, s'il produit en appel divers relevés de compte bancaire au titre des mois de janvier à mai 2011, ces derniers ne sont pas suffisants pour attester de sa résidence habituelle sur le territoire pour l'ensemble de cette année et, d'autre part, il n'établit pas plus en appel sa résidence au titre de l'année 2016. Ainsi, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés, d'une part, de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit dans le décompte de sa durée de présence sur le territoire français et, d'autre part, de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il justifierait d'une insertion professionnelle particulière, motif exceptionnel de nature à l'admettre au séjour. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. En troisième lieu, M. B repend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, mais il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 8. Si le requérant, ainsi qu'il l'énonce, entend reprendre à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français les moyens développés à l'encontre de la décision portant refus de séjour, il résulte de ce qui vient d'être dit que ces moyens, écartés en ce qui concerne l'argumentation tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ne peuvent par voie de conséquence qu'être écartés en ce qui concerne les autres décisions à l'encontre desquelles ils sont invoqués. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Il suit de là que M. B ne peut se prévaloir de leur illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 10, le requérant ne peut se prévaloir au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, si M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 18 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celle tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA01671_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel