CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01686_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. D C et B ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de 2009 par la société Logorythm, au paiement desquels ils ont été condamnés à titre solidaire. Par jugement n° 2001832 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro 22PA00709, MM. D C et B, représentés par Me Top, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des majorations de 40 % appliquées aux impôts en litige ; 2°) à défaut, d'enjoindre à l'administration d'examiner leur situation dans un délai de quinze jours en échelonnant le paiement de leur dette fiscale sur plusieurs mois ou années. II - Par la présente requête, enregistrée le 13 avril 2022, MM. D C et B, représentés par Me Top, avocat, demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la mise en demeure valant commandement de payer, émise le 21 mars 2022, dont ils ont fait l'objet en vue du recouvrement des dettes d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée restant dues au titre de 2009. Ils soutiennent que : - l'exécution de la mise en demeure mentionnée ci-dessus les expose à une situation d'urgence, leurs revenus disponibles ne leur permettant pas d'envisager de payer les pénalités en litige ainsi que, à tout le moins, la moitié des redressements et rappels en litige ; M. B est sans emploi et son épouse et lui ne perçoivent que des allocations d'aide au retour à l'emploi ; M. D C perçoit une rémunération d'activité insuffisante pour assurer le paiement des dettes fiscales en litige et assume en outre la charge d'une pension alimentaire à son ex-épouse ; - un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions en litige est établi, l'administration ayant à tort tiré les conséquences d'un jugement de tribunal de grande instance les condamnant solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée dus par la société Logorythm pour 2009, à raison du chef de soustraction volontaire à l'établissement et au paiement de l'impôt, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts. Par une décision en date du 15 octobre 2021, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Logorythm, dont MM. D C et B avaient été gérant de droit et gérant de fait durant les six premiers mois de 2010, l'administration a engagé des poursuites pénales du chef de soustraction volontaire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée dus par la société au titre de 2009. Par jugement du 8 octobre 2015, confirmé en appel le 6 février 2018, le tribunal de grande instance a condamné MM. D C et B au paiement solidaire des impôts dus par la société sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts. Ces compléments d'imposition et rappels ont fait l'objet d'une requête aux fins de décharge d'imposition, rejetée par jugement n° 2001832 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris, frappé régulièrement d'appel par requête n° 22PA00709 visée ci-dessus. MM. D C et B demandent au juge des référés de la Cour, par la présente requête en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure de recouvrement dont ces impositions, redevenues exigibles après notification du jugement du tribunal administratif de Paris mentionné, ont fait l'objet. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a émis, le 21 mars 2022, une mise en demeure valant commandement de payer en vue du recouvrement des impositions en litige dont le montant s'établit, pénalités comprises et hors frais de recouvrement, à la somme de 75 428,17 euros. Si MM. D C et B font valoir que le paiement de cette somme les place dans une situation d'urgence financière eu égard au montant modique ou insuffisant de leurs revenus, et qu'ils ne peuvent acquitter les sommes en cause qu'au travers d'un étalement des paiements, il résulte de l'instruction que les intéressés ont été condamnés au paiement de ces sommes, à titre solidaire, à raison de leurs fonctions de gérant de droit et de gérant de fait, pour chef de soustraction à l'établissement et au paiement des impôts dus par la société dont ils étaient gérants, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, par décision du juge pénal mentionnée, définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée. Par suite, les requérants ayant contribué eux-mêmes, par leurs agissements, à la situation d'urgence invoquée, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité des impositions en litige. A cet égard, et en tout état de cause, l'unique moyen relatif au doute sérieux quant à la légalité des impositions en litige, tiré de ce que l'administration se serait fondée à tort sur la décision du juge pénal mentionnée pour établir les impositions réclamées, est dépourvu de fondement, l'administration ayant fondé ces impositions, notamment, sur les dispositions de l'article 1745 du code général des impôts pour rechercher les intéressés en paiement à titre solidaire. Enfin, en tout état de cause, les conclusions de la présente requête, qui tendent à la suspension de la totalité des impositions dues, ne sauraient être regardées comme recevables qu'à hauteur des sommes faisant l'objet de la requête d'appel au fond, dont les conclusions sont limitées au montant des pénalités de 40 % ayant assorti les impositions en principal. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. D C et B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. D C et B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D C et à M. A F B. Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 22 avril 2022. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01686_20220422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01686_20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel