CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01687_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pur une durée de deux ans. Par un jugement n° 2008266 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. A, représenté par Me Sayagh, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2008266 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions contestées : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 28 janvier 1982, a déposé le 18 décembre 2018 une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pur une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". S'agissant des moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A ait été fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet, qui n'y était pas tenu, ne l'a pas examinée sur ces fondements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont relevé que le préfet s'était fondé, pour prendre la décision en litige, sur le fait que M. A n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 19 août 2016 et ne pouvait être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de cette mesure. Les premiers juges ont également relevé le fait que le préfet a fait valoir que M. A ne justifiait ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni d'une insertion forte dans la société française, non plus que d'une insertion professionnelle en France et de perspectives professionnelles. Les premiers juges ont considéré que si M. A attestait de plusieurs années de présence en France par la production de nombreuses pièces, il ne produisait néanmoins aucune pièce afin de justifier sa présence en France au titre de l'année 2017 et ne justifiait ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, que d'un peu plus de deux années et demi de présence habituelle en France. Enfin, les premiers juges ont affirmé que le requérant ne justifiait pas d'une insertion professionnelle en France sur une période récente, continue et suffisamment longue. Ils en ont déduit que le moyen devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance en y ajoutant comme seul élément de fait nouveau la production d'une promesse d'embauche pour un poste de responsable marketing e-commerce conclue le 8 avril 2022 soit postérieurement à l'arrêté en litige, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4 et 5 de son jugement. 5. Les premiers juges ont également affirmé que si M. A était marié avec une ressortissante étrangère en situation régulière et père de deux enfants, il ne justifiait d'une communauté de vie de manière probante que sur une période récente à la date de l'arrêté en litige. Ils en ont déduit que le moyen devait être écarté. En se bornant à produire des factures d'électricité au titre des années 2012 et 2022 ainsi que des avis d'imposition sur les revenus de 2012 et de 2020 au nom de son épouse, M. A n'établit, pas plus qu'en première instance, la communauté de vie avec son épouse qu'au titre d'une courte période à la date de l'arrêté contesté, la naissance de deux enfants en 2012 et 2014 et le mariage intervenu en 2016 étant sans incidence sur ce qui précède. Ainsi, il ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, la circonstance que les enfants de M. A soient scolarisés en France étant, compte tenu de leur jeune âge, sans incidence sur la légalité de la décision en cause. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4 et 5 de son jugement. 6. En troisième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les premiers juges ont considéré qu'eu égard à l'âge des enfants de M. A, nés en 2012 et 2014 d'une part, et à la date d'expiration du titre de séjour de son épouse, le 22 novembre 2020 d'autre part, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il aurait été renouvelé, le préfet n'avait pas méconnu les stipulations précitées en prenant l'arrêté litigieux dès lors que l'éloignement de M. A n'aurait pas pour effet de séparer ses enfants de leur père non plus que de leur mère, celle-ci pouvant suivre son époux dans leur pays d'origine. En se bornant à alléguer que son épouse est salariée d'une entreprise et que leurs deux enfants sont scolarisés en France en produisant leurs certificats de scolarité, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, dès lors que de telles circonstances n'empêchent pas la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, M. A reprend en appel, en termes identiques, certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, de ce qu'elle est insuffisamment motivée et de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 7 avril 2022 et de l'arrêté du 4 août 2020 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 août 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 25 août 2022
Référence
ORCA_22PA01687_20220825
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