CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01697_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202394 du 11 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A, représenté par Me Pere, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202394 du 11 mars 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en prenant en compte un arrêté portant délégation de signature qui n'avait pas été soumis aux débats ; - pour le surplus, il renvoie à ses écritures de première instance dont il entend conserver le bénéfice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 26 septembre 1991, déclare être entré en France le 12 septembre 2019. Par une décision du 15 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2021. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A interjette appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En unique lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire () ". 4. M. A soutient que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire en ce que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, le premier juge a pris en compte un arrêté de délégation de signature du 27 septembre 2021 qui n'avait pas fait l'objet d'une communication contradictoire. Toutefois, comme le relève expressément le jugement, cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police le 27 septembre 2021. Dans ces conditions, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le premier juge n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans le communiquer préalablement au requérant. Il suit de là que dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'introduction de la requête d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Il résulte de ces dispositions qu'en se bornant à se référer à sa demande de première instance, sans présenter à la cour administrative d'appel des moyens d'appel, un requérant ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés par lui. Une telle requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu duquel la requête doit contenir l'exposé des moyens. 6. En l'espèce, il ressort des termes de la requête qu'au soutien des conclusions qu'il présente à fin d'annulation de l'arrêté querellé, M. A se borne à faire référence en appel aux moyens qu'il a soulevés dans ses écritures de première instance. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces conclusions ne peuvent être regardées comme soutenues par des moyens d'appel. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 11 mars 2022 et de l'arrêté du 21 janvier 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01697_20220617
Données disponibles
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