CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01702_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2126948 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B, représenté par Mes Gründler et Putman, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2126948 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 28 mars 1979, est entré en France le 20 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Reçu par les services de la préfecture le 28 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle en France. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. D interjette appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 en date du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2021-505 du même jour, le préfet de police a donné à Mme E A, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque donc en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur le niveau de rémunération de M. D mais a uniquement noté que le service de la main-d'œuvre étrangère avait émis un avis défavorable le 9 novembre 2021 au motif du non-respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait sur le niveau de rémunération de M. D, qui en tout état de cause n'avait été retenu qu'à titre surabondant par le préfet de police, doit être écarté. 5. En troisième lieu, alors que la décision ne mentionne l'avis des services de la main d'œuvre étrangère qu'au surplus, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit cru, à tort, en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis des services de la main-d'œuvre étrangère. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 8. Si M. D se prévaut d'une ancienneté de séjour en France de plus de 7 ans à la date de l'arrêté attaqué, sa présence continue et habituelle sur le territoire français depuis son entrée en France au mois de mars 2015 ne ressort toutefois pas des pièces du dossier. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de deux frères qui y résident régulièrement avec leurs familles, il n'est pas contesté qu'il est divorcé, sans charges de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents et le reste de sa fratrie. Dans ces conditions, et dès lors que, au demeurant, l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé reste récente à la date de la décision en litige, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 17 mars 2022 et de l'arrêté du 24 novembre 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01702_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel