CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01736_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2121956 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. B A, représenté par Me Boudjellal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2121956 du 17 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace contre l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. B A, ressortissant marocain né le 14 septembre 1985, est entré en France en 1997 selon ses déclarations. Le 4 février 2019, alors en situation irrégulière en France au regard des règles y gouvernant le séjour des étrangers, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 août 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. Toutefois, et dès lors que ledit moyen, tel qu'articulé devant les premiers juges, portait tant sur le défaut de motivation de la décision attaquée que sur le défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, ceux-là ont pu y suffisamment répondre, quoiqu'implicitement comme ils l'ont fait au point 2 du jugement querellé en reprenant les différents éléments de la motivation retenue, et sans entacher ce dernier d'insuffisance de motivation. Le moyen doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. M. B A reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par le tribunal administratif, les moyens tirés, respectivement, de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et, enfin, de l' erreur manifeste dans l'appréciation de la menace qu'il représenterait contre l'ordre public. 5. Il y a lieu d'écarter ces trois moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 6 de leur jugement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 mars 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA01736
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORCA_22PA01736_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel