CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01740_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2203110 du 15 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2203110 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 27 décembre 2021. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale : 3. Par une décision du 27 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour contester le jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 janvier 2022, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 742-3 du même code, de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la méconnaissance l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de la méconnaissance de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation, ainsi que de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 4, 6, 7, 9, 11, 12 et 13 de son jugement. 5. Enfin, si M. B invoque également la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées, cette obligation a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Par suite, sa méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Arif B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 juin 2022. La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01740_20220614
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