CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01790_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ayant pour mission de décrire son état de santé, les traitements appropriés, dire si le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de soins au Mali, il peut bénéficier de traitements appropriés, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et enfin, a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2104657 du 10 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. A, représenté par Me Ouedraogo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104657 du 10 décembre 2021; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation () est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (), ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 janvier 2022 qui mentionne expressément que le délai d'appel est d'un mois. La requête d'appel présentée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 20 avril 2022, après l'expiration du délai d'appel. La présentation d'une demande d'admission de M. A à l'aide juridictionnelle, enregistrée le 10 février 2022, après l'expiration du délai d'appel, n'a pas prorogé ce délai. Par suite, la requête de M. A est tardive. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfèt de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 13 septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7513 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01790_20220913
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01790_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel