CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01816_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2109407 du 18 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le jugement du tribunal administratif : - est entaché d'un défaut de motivation. La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen sérieux et individualisé de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né le 17 juin 1990, soutenant être entré en France en août 2011, a sollicité, le 21 septembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pendant deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le requérant a fondé sa demande, et l'article L. 432-1 du même code dont le préfet a fait application pour refuser le titre de séjour sollicité au motif de la menace à l'ordre public que représenterait la présence du requérant sur le territoire français, tout en mentionnant les faits sur lesquels s'est fondé le préfet pour estimer qu'une telle menace était constituée. L'arrêté vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique les principaux éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressé pris en compte par le préfet. L'arrêté attaqué, dont le refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivé, respecte ainsi les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A. 5. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " 6. M. A a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, par jugement du 21 mars 2018 du tribunal de grande instance de Bobigny. Eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé et à leur caractère encore récent à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1 en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Si M. A se prévaut d'une présence en France depuis 2011, de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 21 mars 2018, et d'une activité professionnelle depuis juillet 2020, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but de préservation à l'ordre public poursuivi par l'arrêté attaqué, eu égard à ce qui a été dit au point 6. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personne de l'intéressé. En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 10. Par voie de conséquence du rejet des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination seraient dépourvue de base légale doit être écarté. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11, écartant tous les moyens d'illégalité soulevés à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. En visant ces dispositions, et en faisant expressément référence à la menace pour l'ordre public que représente la présence de M. B, ainsi qu'à la nature de ses liens avec la France, en indiquant que l'examen d'ensemble de sa situation a été effectué au regard de l'article L. 621-10 précité et qu'il ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. M. B, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée. 15. M. B, pacsé à une Française en 2018, sans enfant et sans justifier d'une vie commune, ne se prévalant que d'une vie professionnelle récente, représente une menace pour l'ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, alors même qu'il réside en France depuis 2011. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01816
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01816_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel