CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01818_20220428
- Date
- 28 avril 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2208571 du 17 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B, représenté par Me Gafsia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son insertion professionnelle ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement de son pouvoir de régularisation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 mars 1990, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2011. Il a sollicité, le 28 août 2018, la régularisation de sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 3. M. B allègue vivre en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée et travailler depuis cinq ans dans le secteur du bâtiment. Toutefois, s'il produit deux demandes d'autorisation de travail de la société SRD Bâtiment du 1er octobre 2017 et du 4 juin 2018 et des bulletins de paie pour un emploi de carreleur-mosaïste au sein de la société BTP France pour les mois de janvier, février, avril à décembre 2015 et mars 2016, ce dernier faisant, au demeurant, état d'un solde nul, des bulletins de paie pour un emploi de carreleur-mosaïque au sein de la société MTC pour les mois de janvier à décembre 2016, avec un montant nul pour le mois de janvier, et des bulletins de paie de la même société pour les mois de janvier à août 2017, avec un montant nul pour le mois de mars, des bulletins de paie pour un emploi d'aide électricien au sein de la société Sitma Elec pour les mois de janvier à août 2020, ainsi que des bulletins de paie pour un emploi de peintre au sein de la société Services bâtiment pour les mois de juillet et août 2020, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle suffisamment particulière et pérenne pour qu'elle constitue un motif exceptionnel de nature à justifier sa régularisation par le travail. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation en qualité de salarié. L'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation au titre de sa vie privée et familiale, la durée de son séjour en France ne suffisant pas, à elle-seule, à caractériser une intégration particulière dans la société française, ni à constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour. 4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 28 avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01818
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01818_20220428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01818_20220428
Données disponibles
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