CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01819_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2126436 du 22 mars 2022, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 22 novembre 2021, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. B A est susceptible d'être éloigné d'office et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Ceccaldi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif, en ce qu'il confirme la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 en tant que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le jugement du tribunal administratif : - est entaché d'un défaut de motivation ; La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de fait concernant la date de conclusion de son contrat de travail et le poste occupé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision l'obligeant à quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, en particulier l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C A, ressortissant égyptien, né le 23 juillet 1990 déclare être entré en France le 5 juin 2015 muni d'un visa Schengen. Par une demande du 21 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 22 novembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'issue de ce délai. M. B A a demandé l'annulation de cet arrêté. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 22 novembre 2021, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. B A est susceptible d'être éloigné d'office. Le requérant fait appel du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 3° de l'article L. 611-1 et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. Le préfet de police mentionne que l'admission exceptionnelle au séjour est refusée au requérant, au motif que, d'une part, après un examen approfondi de la situation de l'intéressé, les éléments qu'il fait valoir à l'appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et, d'autre part, s'il produit un contrat de travail pour le métier de chauffeur-livreur de la société Lacy Transports en date du 21 février 2020, cette circonstance ne saurait, à elle seule, constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise que M. B A a exercé son emploi de chauffeur-livreur sans avoir en sa possession de permis de conduire valable. Enfin, l'arrêté mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où M. B A est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que le préfet de police a commis des erreurs de fait s'agissant de la date de conclusion du contrat de travail avec la société Lacy Transports, qui est datée du 27 novembre 2019, et non du 21 février 2020 comme l'indique la décision contestée, pour exercer les fonctions de chauffeur-livreur, et concernant le poste occupé, à compter de septembre 2020, en qualité de manutentionnaire et non plus de chauffeur-livreur, ces erreurs de fait ne suffisant pas à établir, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. 5. M. B A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2015 et de son intégration professionnelle. Il produit des bulletins de salaire pour un emploi de commis de cuisine au sein de la société PSL pour la période de février 2019 à décembre 2019, un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société Lacy Transports le 27 novembre 2019 en qualité de chauffeur SPL, puis, à compter de septembre 2020, en qualité de manutentionnaire, et les bulletins de salaire afférents à ces emplois pour la période de décembre 2019 à mars 2022. Toutefois ces éléments sont insuffisants pour permettre à M. B A, qui est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, d'établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Au demeurant, s'il soutient que le préfet de police a commis des erreurs de fait s'agissant de la date de conclusion du contrat de travail avec la société Lacy Transports, comme il a été dit au point précédent, et en omettant le poste occupé à compter de septembre 2020, ces erreurs sont, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des erreurs de fait doivent être écartés. 6. M. B A soutient que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut de sa résidence continue sur le territoire français depuis 2015 et son intégration sociale et professionnelle, dès lors qu'il est employé depuis 2019 en tant que commis de cuisine, chauffeur-livreur, puis manutentionnaire, et qu'il maîtrise le français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B A séjourne en France de façon continue depuis 2015, il est célibataire, sans charge de famille, et n'atteste pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a, en prononçant le refus de séjour attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. La décision attaquée se bornant à refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé sans désigner le pays de destination, M. B A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". La décision portant obligation pour M. B A de quitter le territoire français ayant été prise en l'espèce sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, sa motivation se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour qui, ainsi qu'il est dit plus haut est suffisante. Le moyen tiré de ce que la décision portant éloignement serait insuffisamment motivée doit ainsi être écarté. 9. M. B A ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre, alors que la décision contestée fait suite à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté. 10. Par voie de conséquence du rejet des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. La décision l'obligeant à quitter le territoire français se bornant à décider l'éloignement de l'intéressé, sans désigner le pays de destination, qui fait l'objet d'une décision distincte, d'ailleurs annulée par le tribunal administratif, M. B A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mai 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01819
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01819_20220509
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