CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01824_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2204260 du 25 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme B, représentée par Me Benoit David, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement no 2204260 du 25 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de Mme B, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du 25 mars 2022 au préfet de police. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B et au rejet des conclusions présentées au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Mme A B, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 30 novembre 1994, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'elle avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles, le préfet de police a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 28 janvier 2022. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B fait appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 5. Toutefois, le 14 avril 2022, avant même l'introduction de son appel par Mme B, le préfet de police l'a admise à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 13 février 2023. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert la concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 décembre 202La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA01824
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA01824_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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