CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01829_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2105422/2-1 du 25 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A, représenté par Me Galindo Soto, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2105422/2-1 du 25 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de dix jours, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable. Le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a émis le 14 janvier 2021 un avis défavorable au motif que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et le préfet de police s'est approprié cet avis pour rejeter sa demande de titre de séjour par l'arrêté du 24 février 2021 à l'origine du litige.
3. M. A cite dans sa requête d'appel les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à partir du 1er mai 2021, qui ont repris celles de l'article L. 313-14 du même code. A supposer qu'il invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 contre le rejet de sa demande de titre de séjour, le moyen est inopérant, compte tenu du fondement de sa demande, rappelé au point 2. A supposer qu'il s'en prévale contre l'obligation de quitter le territoire français, le moyen n'est pas davantage opérant dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux étrangers en situation de se voir attribuer un titre de séjour sur ce fondement (CE 29 juillet 2020 Ministre de l'intérieur c/ M.X, n° 428231).
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juin 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01829_20220623
Données disponibles
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