CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01845_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 20 rue du Terrage Paris 10ème et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° PC 075 110 19 V0027 du Maire de Paris en date du 3 mars 2020 accordant un permis de construire à la SCI DS sur le terrain situé au 178-182 rue du faubourg Saint-Martin. Par un jugement n° 2014441 du 24 février 2022 le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril et le 12 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 20 rue du Terrage Paris 10ème , représentée par Me Guerin, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2014441 du 24 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre subsidiaire d'annuler partiellement le jugement n° 2014441 du 24 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté n° PC 075 110 19 V0027 du Maire de Paris en date du 3 mars 2020 accordant un permis de construire à la SCI DS sur le terrain situé au 178-182 rue du faubourg Saint-Martin ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, de la SCI DS, et de la SCCV 178 Faubourg Saint Martin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la SCCV 178 Faubourg Saint Martin, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 20 rue du Terrage Paris 10ème la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la Ville de Paris et à la SCI DS qui n'ont pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 20 rue du Terrage Paris 10ème déclare se désister de l'instance et de l'action. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la SCCV 178 Faubourg Saint Martin déclare accepter le désistement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 20 rue du Terrage Paris 10ème et renonce à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 20 rue du Terrage Paris 10ème déclare se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 20 rue du Terrage Paris 10ème . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 20 rue du Terrage Paris 10ème , à la Ville de Paris, à la SCI DS et à la SCCV 178 Faubourg Saint Martin . Fait à Paris, le 20 mars 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORCA_22PA01845_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel