CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01855_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) HD WEB a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande qui a été analysée par les premiers juges comme tendant, dans le dernier état des écritures de première instance, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 200 euros résultant de la mise en demeure du 12 juin 2020 émise en vue du recouvrement de l'amende pour défaut de dépôt de télédéclaration infligée au titre de l'année 2017, d'autre part, au paiement des intérêts moratoires ayant couru entre le 14 février 2020 et le 23 mars 2021 sur la somme de 186,40 euros remboursée par l'administration, enfin, au remboursement des frais de gestion pratiqués par sa banque en raison de l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 14 février 2020.
Par un jugement n° 2015879/2-1 du 22 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, la SARL HD WEB, représentée par Me Hajib, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2015879/2-1 du 22 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'ordonner la restitution de l'amende de 1 200 euros ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. L'administration a fait usage le 15 décembre 2020 de la faculté de compensation que lui ouvrent les dispositions de l'article L. 257 B pour obtenir de la SARL HD WEB le paiement de l'amende de 1 200 euros pour défaut de dépôt de télédéclaration qui lui a été infligée au titre de l'année 2017. La société, qui soutient que la dette n'était pas exigible faute de notification de l'acte mettant cette amende en recouvrement le 21 mars 2020 et de la mise en demeure qui lui aurait été notifiée le 12 juin 2020, conteste les effets de cette compensation en demandant la restitution de la somme de 1 200 euros. Elle n'a toutefois pas saisi préalablement l'administration de la contestation préalable prévue par les dispositions de l'article R. 257-B du livre des procédures fiscales, alors que l'avis de compensation du 15 décembre 2020, qu'elle a produit avec sa note en délibéré de première instance, lui rappelait cette exigence. Elle n'est pas par suite pas recevable à saisir directement le juge de cette contestation, comme le soutient le ministre défendeur.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la SARL HD WEB, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la restitution de l'amende qui lui a été infligée, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL HD WEB est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL HD WEB et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 26 octobre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA01855_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel