CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01863_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2200524 du 25 mars 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2022, M. B, représenté par Me Carbonetto, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200524 du 25 mars 2022 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2022 du préfet de police. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant pakistanais né le 9 février 1982, est entré en France le 26 avril 2012 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de fait et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens développés en première instance à l'encontre des deux arrêtés attaqués tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et de ce qu'ils seraient entachés d'une erreur de fait. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, d'une part, le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance résider depuis le 26 avril 2012 sur le territoire français ni, d'autre part, l'ancienneté ou l'intensité d'une vie privée et familiale en France. D'autre part, s'il soutient exercer une activité professionnelle depuis mars 2022 et produit en appel un bulletin de salaire de mars 2022, cette circonstance, au demeurant postérieure aux décisions, n'est pas davantage de nature à établir que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 6. En troisième lieu, M. B reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que les décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et de ce que les décisions sont entachées d'une erreur de fait. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des deux arrêtés du 4 janvier 2022 du préfet de police cités ci-dessus doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01863_20221104
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA01863_20221104
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