CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01866_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2120696 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, Mme B, représentée par Me Khris-Fertikh, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2120696 du 23 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante vénézuélienne née le 31 décembre 1976, est entrée en France le 30 juillet 2015 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Elle a sollicité le 9 mai 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme B relève appel du jugement du 23 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. La requête dont Mme B a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé des faits et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 23 décembre 2021 et de l'arrêté du 6 juillet 2020, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Elle doit dont être rejetée comme irrecevable dans l'ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions citées du code de justice administrative, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 juin 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01866_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
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