CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01868_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A N'Dede Ehuia a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2117007 du 10 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, Mme N'Dede Ehuia, représentée par Me Goba, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2117007 du 10 décembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 qui, abrogé par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018, n'est plus en vigueur à la date de la décision attaquée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme N'Dede Ehuia a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 18 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme N'Dede Ehuia, ressortissante ivoirienne née le 14 août 1961, a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour rejetée par le préfet de police par une décision du 18 avril 2019. Le recours qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 2 octobre 2019. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet de police a fait obligation à Mme N'Dede Ehuia de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a signalée dans le système d'information Schengen. Mme N'Dede Ehuia relève appel du jugement du 10 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. La requête dont Mme N'Dede Ehuia a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé des faits et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme N'Dede Ehuia, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 10 décembre 2021 et de l'arrêté du 7 juillet 2021, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Elle doit dont être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions citées du code de justice administrative, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme N'Dede Ehuia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A N'Dede Ehuia. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01868_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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