CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01869_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et l'arrêté du même jour qui lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2118906 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, M. B, représenté par Me Desprat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2118906 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et l'arrêté du même jour qui lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 30 juin 1967, s'est vu opposer un arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B interjette appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B réitère le moyen qu'il avait soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, lesquels ont retenu que les seules pièces produites, qui ne suffisent pas à établir l'ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire français et alors que l'intéressé se déclare célibataire et sans charges de famille, ne permettent pas d'établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 7 du jugement attaqué. 4. En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision en litige, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En unique lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, base légale de l'interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 16 décembre 2021 et des arrêtés du 2 septembre 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juin 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01869_20220629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel