CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01871_20220825
- Date
- 25 août 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de police a retiré ses cartes de résident valables du 31 janvier 1985 au 30 janvier 1995, du 31 janvier 1995 au 30 janvier 2005, du 2 décembre 2004 au 1er décembre 2014 et du 2 décembre 2014 au 1er décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2201315 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, et des pièces, enregistrées le 28 avril 2022, M. A, représenté par Me Keita, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201315 du 6 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de police a retiré ses cartes de résident valables du 31 janvier 1985 au 30 janvier 1995, du 31 janvier 1995 au 30 janvier 2005, du 2 décembre 2004 au 1er décembre 2014 et du 2 décembre 2014 au 1er décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; à défaut, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) de dire et juger qu'il conserve le bénéfice de sa carte de résident valable jusqu'au 1er décembre 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les premiers juges ont fait une appréciation erronée des faits ; - ils ont procédé à une analyse insuffisante des pièces produites aux débats ; - ils ont inexactement appliqué les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile ; - ils ont inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1946, est entré en France en 1971 selon ses déclarations. Il a bénéficié, à compter du 31 janvier 1985, de cartes de résident plusieurs fois renouvelées et en dernier lieu le 2 décembre 2014. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de police a retiré ses cartes de résident valables du 31 janvier 1985 au 30 janvier 1995, du 31 janvier 1995 au 30 janvier 2005, du 2 décembre 2004 au 1er décembre 2014 et du 2 décembre 2014 au 1er décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 6 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges se sont livrés à une appréciation erronée des faits, qu'ils ont procédé à une analyse insuffisante des pièces produites aux débats, ont inexactement appliqué les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin, que le jugement entrepris est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 6 avril 2022 et de l'arrêté du 8 décembre 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 août 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22PA01871_20220825
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