CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01874_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103071 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B, représenté par Me Sikyurek, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103071 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 14 juillet 1981, déclare être entré en France le 24 janvier 2019. Par une décision du 21 juillet 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2020. Par un arrêté du 30 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, M. B n'a invoqué en première instance que des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, qui n'est pas d'ordre public, reposant sur une cause juridique distincte, revêt le caractère d'une demande nouvelle en appel, qui est par suite, irrecevable. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se soit estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont successivement rejeté la demande d'asile présentée par M. B. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. B se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis le 24 janvier 2019 et allègue avoir fixé le centre de ses intérêts en France. Toutefois, M. B, dont la durée de présence régulière en France n'était provisoirement justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile, ne produit aucun élément permettant d'établir l'effectivité et la stabilité de ses liens au sein de la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier, que le requérant, célibataire et sans charges de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son épouse, ses quatre enfants et sa mère, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet du Val-de-Marne en date du 30 septembre 2020 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 8. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel le requérant peut être reconduit. 9. D'autre part, à supposer que M. B ait entendu diriger ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il ne produit aucun élément tangible de nature à établir les risques personnels et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. De plus, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 30 novembre 2021 et de l'arrêté du 30 décembre 2020 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 29 juin 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7529 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01874_20220629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01874_20220629
Données disponibles
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