CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01875_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 1er mars 2022 par lesquels le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2203209 du 21 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A, représentée par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2203209 du 21 avril 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler les arrêtés du 1er mars 2022 par lesquels le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le magistrat désigné a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'incompétence territoriale ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 5 novembre 1973 (République populaire de Chine), déclare être entré en France en 2008. L'intéressé a été interpellé le 1er mars 2022 et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 1er mars 2022, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, à 10h00 au commissariat de Vitry-sur-Seine. M. A interjette appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. En unique lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit en renversant la charge de la preuve pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. A réitère en appel les moyens qu'il avait soulevés en première instance, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'une méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5, 7, 11, 14 et 15 du jugement attaqué. 6. En second lieu, M. A réitère en appel le moyen qu'il avait soulevé en première instance tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne était territorialement incompétent pour édicter la décision contestée. A cet égard, le premier juge a relevé que selon l'arrêté du 1er mars 2022 du préfet du Val-de-Marne assignant l'intéressé à résidence, ce dernier a été interpellé par l'unité de lutte contre l'immigration irrégulière de " Cachan ", commune du département du Val-de-Marne. En se bornant à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne produit aucun élément permettant de déterminer le lieu où l'irrégularité de la situation a été constatée, M. A ne remet pas en cause l'appréciation du premier juge. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 4 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il ressort de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, et que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 8. En l'espèce, l'arrêté querellé vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué litigieux corrobore la prise en compte par le préfet du Val-de-Marne, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par loi et comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge qui y a exactement répondu, le requérant ne faisant valoir devant la cour aucun élément nouveau ou déterminant à l'appui de ce même moyen repris en appel. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 21 avril 2022 et de l'arrêté du 1er mars 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 18 août 202Le président assesseur de la 9ème chambre, J-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7518 août 2022CETTE DÉCISION
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