CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01877_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2008393 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme B, représentée par Me Touglo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2008393 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - le préfet de Seine-et-Marne s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par l'avis médical émis le 13 juin 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est intervenue en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 19 décembre 1963 à Tshumbe (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France en 2014. Reçue par les services de la préfecture le 28 août 2018, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 septembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme B relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme B reprend dans sa requête d'appel les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen complet de sa situation, et d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par l'avis médical du 13 juin 2019 émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). En l'absence d'arguments nouveaux et pertinents produits en appel au soutien de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 3, 12 et 13 du jugement attaqué, de les écarter. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par Mme B, le préfet de Seine-et-Marne s'est notamment fondé, sans toutefois s'estimer en situation de compétence liée, sur l'avis émis le 13 juin 2019 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont la requérante est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo (RDC), Mme B fait valoir que l'inhibiteur calcique (Loxen) et l'antiagrégant plaquettaire (Resitune) composant le traitement médicamenteux de ses affections ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Toutefois, l'appelante ne produit aucun document attestant de leur caractère non substituable ou de l'impossibilité d'accéder de manière effective à des médicaments aux effets thérapeutiques équivalents, fût-ce notamment de médicaments génériques à base de principes actifs analogues ou d'autres médicaments fondés sur des molécules permettant d'obtenir les mêmes effets thérapeutiques. Par ailleurs, si les documents généraux dont Mme B se prévaut, font état de la médiocrité du système de soins en RDC, ils ne permettent pas davantage d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier personnellement d'une prise en charge appropriée de son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme B reprend les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges qui ont, à juste titre, estimé que l'intéressée n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches familiales ou privées en France, y avoir développé une quelconque intégration dans la société française ou insertion professionnelle, que son état de santé permet, et être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté qu'elle a vécu jusqu'à son départ pour la France à l'âge de 50 ans, et où elle a déclaré en préfecture que résident ses trois enfants majeurs. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII n'étant produit, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas la possibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs suffisamment et pertinemment retenus par le tribunal administratif au point 17 du jugement attaqué. Enfin, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point 6 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En troisième lieu, Mme B soutient que le préfet de Seine-et-Marne s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire. Elle soutient également que l'arrêté est aussi entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en cause que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins dont il pouvait s'approprier les termes. Dans ces conditions, l'arrêté préfectoral en cause n'est ni entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ni d'une erreur de droit. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 27 de leur jugement, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de droit ou de fait nouveau, par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, Mme B, qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 15. En unique lieu, comme il a été indiqué ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions doit, en tout état de cause, être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 24 mars 2022 et de l'arrêté du 22 septembre 2020, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 29 juin 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01877_20220629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel