CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01879_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2014278 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, et un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés le 18 mai 2022, Mme B, représentée par Me Karl, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2014278 du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 et ses avenants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 février 1954, est entrée en France en décembre 2014 sous couvert d'un visa court séjour. Le 2 mars 2019, elle a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme B relève appel du jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en première instance, Mme B a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour était insuffisamment motivée. Les premiers juges ont considéré que la décision attaquée, qui mentionnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé sur le fondement desquelles Mme B a présenté sa demande de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils en ont déduit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, Mme B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. La circonstance que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel au demeurant ne lie pas le préfet, serait insuffisamment motivé, est en elle-même sans incidence sur ce qui précède. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 4. En deuxième lieu, en première instance, Mme B a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour était illégale, à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour. Les premiers juges ont énoncé que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ils ont considéré qu'eu égard à la situation de Mme B, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, Mme B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 11 de son jugement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé précédemment : " Le certificat de résidence d'un an portant " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 15 novembre 2019 a indiqué que, si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier dans son pays d'origine du traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. D'une part, si Mme B fait valoir qu'elle ne pourrait pas avoir accès au traitement adéquat dans son pays d'origine, elle se borne à produire des certificats médicaux de praticiens hospitaliers français évoquant la nécessité d'un suivi régulier de sa pathologie oculaire engageant son pronostic fonctionnel visuel ainsi que, pour l'un d'entre eux, la nécessité de recourir à une série d'injections intra-vitréennes, un extrait du site Internet " Medicament-dz.com " recensant les médicaments disponibles en Algérie sur laquelle ne figure pas l'Ozurdex, ainsi que le certificat médical d'un médecin algérien attestant de l'indisponibilité de ce même médicament au plan national. Tout comme cela a été affirmé par les premiers juges, ces pièces, qui n'établissent ni que les injections intra-vitréennes en cause doivent être répétées à l'issue de la série mentionnée dans le certificat médical du 15 octobre 2015, ni que le médicament Ozurdex soit le seul à pouvoir être utilisé à cette fin, ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l'avis des médecins de l'OFII sur l'existence d'une offre de soins pouvant répondre aux besoins médicaux de la requérante en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, les nouvelles pièces produites par Mme B ne tendent pas, non plus, à remettre en cause l'avis précité du 15 novembre 2019. En effet, le certificat médical du 15 novembre 2021 reprend en des termes similaires les certificats médicaux précédemment évoqués, les ordonnances des 22 février et 27 avril 2022 ne permettent que d'attester qu'il est prescrit à la requérante de l'Ozurdex et les rendez-vous d'injections intra-vitréennes ne permettent pas d'établir que Mme B ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une telle prise en charge, le cas échéant en retournant en France à cet effet, en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, si Mme B produit des pièces établissant qu'elle est atteinte de diabète de type 2, par la production d'un courrier d'un endocrinologue du 31 mars 2022 ainsi que de deux confirmations de rendez-vous en vue d'une hospitalisation au service diabétologie en hôpital de jour, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement adapté à cette pathologie dans son pays d'origine. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord bilatéral visé précédemment. 7. En quatrième lieu, en première instance, Mme B a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas contesté que Mme B avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 60 ans et que sa présence en France, d'à peine plus de cinq ans à la date de la décision en litige, à supposer qu'elle soit établie, n'en restait pas moins récente. Ils en ont déduit qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, Mme B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 de son jugement. 8. En cinquième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 6 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste du préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 7 octobre 2021 et de l'arrêté du 25 février 2020, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 août 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22PA01879_20220825
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