CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01880_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision verbale du 8 juin 2021 rejetant sa demande titre de séjour. Par un jugement n° 2107798 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme B, représentée par Me Boudjelti, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107798 du 6 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision verbale du 8 juin 2021 portant rejet de sa demande titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision querellée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1957, déclare être entrée en France en 2007. A la suite d'un avis défavorable du médecin de l'Agence régionale de santé à sa demande de titre de séjour pour raison de santé, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre une mesure d'éloignement le 28 novembre 2012. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne valable du 20 juin 2018 au 19 juin 2019. Reçue par les services de la préfecture le 18 juin 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Ayant eu connaissance du fondement de son titre de séjour à l'occasion de son audition libre par les services de police, elle aurait adressé aux services de la préfecture un courrier du 28 mars 2019 dans lequel elle indiquait avoir entendu sollicité son admission au séjour en qualité d'auto-entrepreneur, statut dont elle s'est prévalu dès 2017 selon ses propos. Elle justifie avoir été convoquée à un rendez-vous ayant pour objet un " renouvellement de récépissé expiré " prévu le 8 juin 2021 et soutient qu'à l'occasion de ce rendez-vous, l'agent au guichet lui a indiqué " qu'elle devra rentrer dans son pays ". Entre-temps, par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B interjette appel du jugement du 6 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour tardiveté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / ()". 5. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 6. Il résulte de la réglementation postale qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. 7. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 8. Mme B soutient que l'arrêté du 19 avril 2021 ne lui a pas été régulièrement notifié, aucun avis de passage ayant été déposé dans sa boîte aux lettres par le préposé du service postal, et que cette circonstance ferait obstacle au déclenchement du délai de recours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté du 19 avril 2021, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été envoyé par lettre recommandée à l'adresse qu'elle avait indiquée aux services préfectoraux, d'autre part, que la mention " Présenté le / Avisé le " de l'avis de réception est complétée par la mention manuscrite " 22 avril 2021 ", et, enfin, que la case " Pli avisé et non réclamé ", figurant sur une étiquette apposée sur l'avis de réception, qui constitue, au demeurant, le motif pour lequel le pli n'a pas pu être remis à la requérante, est cochée. Ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir non seulement que le pli contenant l'arrêté du 19 avril 2021 a été présenté au domicile de Mme B le 22 avril 2021 mais également qu'elle a été régulièrement avisée par la remise le même jour d'un avis de passage mentionnant que le pli était mis en instance au bureau de poste dont dépend son domicile. Du reste, les indications qui précèdent sont corroborées par les informations issues du site internet de La Poste relatives au suivi de l'acheminent du pli recommandé. Il ressort de ces informations que celui-ci a été vainement présenté à l'adresse qui avait été communiquée par l'intéressée et qu'en l'absence de cette dernière, un avis de passage a été mis à sa disposition par l'agent du service postal le 22 avril 2021. Faute d'avoir été retiré par son destinataire après avoir été mis en instance au bureau de poste pendant le délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de l'avis de passage, ledit pli a été retourné à l'expéditeur le 10 mai 2021, ce qui permet d'établir que le pli a été tenu à la disposition de la requérante pendant le délai réglementaire. Cette régulière notification a fait courir les délais de recours contentieux à l'égard de cette décision. 9. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le point de départ du délai de recours contentieux de trente jours, fixé par les dispositions précitées du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait couru à compter du 22 avril 2021 et qu'ainsi, ce délai était expiré à la date du 9 juin 2021 à laquelle Mme B avait saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour verbal opposé le 8 juin 2021, décision confirmative de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 19 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, de sorte que sa demande était tardive et, par suite, irrecevable. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande pour tardiveté. Dès lors, les autres moyens de la requête ne peuvent qu'être écartés comme ne pouvant être utilement soulevés. Par suite, la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 6 avril 2022 et de la décision verbale du 8 juin 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 juin 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01880_20220629
Données disponibles
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- Résumé officiel