CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01913_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2127473/3-3 du 29 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Le 26 avril 2022, M. A, représenté par Me Lorène Cardot, a déposé devant la Cour une copie du jugement n° 2127473/3-3 du 29 mars 2022 le Tribunal administratif de Paris ainsi que des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par ailleurs, l'article R. 411-1 du même code prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyen, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français, aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent et aux décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, par lettre du greffe du 29 mars 2022 dont il a accusé réception le 31 mars 2022. A supposer qu'en déposant devant la Cour une copie du jugement du 29 mars 2022 ainsi que des pièces, M. A ait entendu relever appel de ce jugement, ce simple dépôt ne constitue en rien un mémoire d'appel faute d'être accompagné de conclusions et moyens. Aucun mémoire n'a été déposé avant l'expiration du délai d'appel d'un mois. Dès lors, la " requête " de M. A, qui ne satisfait pas aux obligations de motivation prévues à l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable, et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mai 2022. Le président de la 2ème chambre, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01913_20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA