CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01933_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2009646 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A, représenté par Me Richard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans un délai d'un mois, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 1 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a refusé de prendre en considération les années de résidence de M. A qui sont antérieures à la date d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ^prononcée à son encontre le 27 juillet 2015 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par une décision du 18 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A pour la présente procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 3. D'une part, si M. A établit une présence habituelle sur le territoire français depuis 2011, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au sens de l'article L. 313-14 du code précité. 4. D'autre part, M. A fait valoir qu'il a travaillé pendant un an et demi à compter de juin 2017 puis entre janvier et mars 2020. Toutefois, ces éléments ne sauraient davantage tenir lieu de motif exceptionnel justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de sa présence sur le territoire national antérieurement au délai d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 27 juillet 2015. Ce faisant, le préfet a commis une erreur de droit. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en retenant uniquement, comme il a été dit précédemment, qu'au cas particulier, l'exercice d'une activité professionnelle relativement récente et brève, en dépit d'une certaine ancienneté de séjour sur le territoire français, n'était pas de nature à constituer des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et du fait que M. A ne conteste pas sérieusement les mentions de l'arrêté attaqué qui indiquent qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne fait valoir aucune attache familiale en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. La décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. M. A reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et dès lors qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public. Cependant, le requérant n'apporte aucun élément de fait et de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Par suite, il y a lieu, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 août 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22PA01933_20220822
Données disponibles
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